En-tete du communiqué de presse de Bernard Pancrel à la suite de l'arret de la Cour de cassation qui le condamne définitivement pour favoritisme, faux et usage de faux.

L’exigence d’absence de corruption que le citoyen est en droit de réclamer aux élus a reculé. Il faut s’en inquiéter. Le 30 septembre dernier, la Cour de cassation a rendu définitive la condamnation de Bernard Pancrel pour favoritisme, faux et usage de faux. Quelques jours plus tard, l’ancien maire de Saint-François diffusait un communiqué.

Il y affirme que les Saint-Franciscains « ont été privés de leur maire avant de pouvoir choisir ». De l’arrêt, il ne retient qu’une ligne, celle qui lui donne raison sur l’absence de motivation de l’exécution provisoire de son inéligibilité. Mais en réalité, cette ligne dit tout du recul de la lutte contre la corruption.

Le communiqué est soigné. Fond bleu nuit, liseré doré, portrait souriant, deux colonnes adressées aux « chers Saint-Franciscains ». L’auteur y revient sur son éviction du 5 juillet 2024, vécue comme une épreuve injuste, et se dit fier d’avoir « contribué à faire avancer cette réflexion » devant le Conseil constitutionnel. Les mots favoritisme, faux, usage de faux et club-house n’y figurent pas. Les dix-huit mois avec sursis, les 15 000 euros d’amende et les sept ans d’inéligibilité non plus. La Cour de cassation les a pourtant confirmés le même jour.

Dans le même arrêt, elle a toutefois annulé l’exécution immédiate de son inéligibilité. Car la cour d’appel de Basse-Terre n’avait pas suffisamment motivé l’exécution immédiate de la peine d’inéligibilité de Bernard Pancrel. La culpabilité est acquise, la peine aussi. Mais l’insuffisance de rédaction du juge entache l’urgence de le débarquer de ses mandats électifs.

Prenons au sérieux le « choix » que réclame l’ancien maire. Sans exécution provisoire, il restait en fonction jusqu’aux municipales de mars 2026. Il se présentait, peut-être était-il réélu. Six mois plus tard, le 30 septembre, sa condamnation devenait définitive et le Code électoral obligeait le préfet à le déclarer démissionnaire d’office. L’« autre choix » offert aux électeurs aurait donc été celui d’un maire pour six mois, deux fois reconnu coupable avant le scrutin.

L’exécution provisoire est un lent et long acquis. Rappelons-nous. En 1983, le Parlement donne au juge correctionnel la faculté de rendre immédiatement applicables les peines privatives de droits. Le rapporteur Raymond Forni constatait alors que l’impossibilité de les exécuter sans délai « conduit souvent le tribunal à leur préférer une peine d’emprisonnement ».

Appliquée à l’inéligibilité, elle permet que la sanction s’applique tout de suite, même en cas d’appel. En 1995, un amendement adopté au Sénat vise l’élu condamné qui voudrait « user, de manière artificielle, des délais ouverts par la procédure pour se maintenir en fonctions ». Le communiqué de l’ancien maire regrette précisément que ce délai ne lui ait pas été laissé.

Après l’affaire Cahuzac, en 2013, le Parlement crée la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et le parquet national financier, et porte jusqu’à dix ans la durée de l’inéligibilité encourue par les élus condamnés. En 2016, la loi Sapin II rend l’inéligibilité obligatoire pour les atteintes à la probité.

En 2017, la loi pour la confiance dans la vie politique étend cette obligation, et le juge qui veut l’écarter doit s’en justifier. En décembre 2024 encore, la Cour de cassation rappelait que l’exécution provisoire sert « à favoriser, en cas de recours, l’exécution de la peine et à prévenir la récidive ». Quarante ans de législation tirent dans le même sens.

Le mécanisme a tenu des décennies. Jusqu’à la bascule de 2025, achevée par la QPC Pancrel. Les « Sages » du Conseil constitutionnel ont inversé la charge. En mars 2025, sur la question d’un élu mahorais, ils exigent du juge qu’il apprécie l’atteinte portée à « l’exercice du mandat en cours » et à « la liberté de l’électeur ».

En décembre 2025, sur la question de Bernard Pancrel, ils généralisent : toute exécution provisoire devra être spécialement motivée, au regard de l’atteinte portée au mandat en cours et au libre choix des électeurs. Deux ans plus tôt, la Cour de cassation jugeait qu’aucun texte n’imposait une telle motivation.

La loi n’a pas changé, mais sa logique s’est inversée. Hier, le juge devait justifier la clémence. Désormais, il doit justifier la fermeté. L’ancien maire de Saint-François a raison sur un point. Sa question a bien fait avancer le droit, mais à rebours de tout ce que la France avait construit depuis l’affaire Cahuzac.

L’exigence de probité que le citoyen est en droit d’attendre de ses élus a donc reculé. Il faut s’en inquiéter. Concrètement, un élu condamné pour détournement de fonds publics, corruption ou favoritisme, dont l’inéligibilité n’est pas assortie de l’exécution provisoire, peut rester en place jusqu’à l’épuisement de son dernier recours, et même se présenter à l’élection suivante.

Le droit commun est d’ailleurs bien moins indulgent avec les simples citoyens. Nul ne devient fonctionnaire si son casier judiciaire porte des mentions incompatibles avec l’emploi. Le vigile, le chauffeur et le banquier doivent prouver leur probité avant d’exercer. Comment accepter que le maire, qui signe les marchés et ordonne la dépense de toute une commune, puisse exercer jusqu’à l’épuisement de son dernier recours ?

Ailleurs, on n’attend pas la dernière marche du prétoire. Le Royaume-Uni prévoit qu’une personne condamnée pour une pratique corruptible ou illégale et déjà élue est suspendue de ses fonctions dès la date de sa condamnation. L’Italie suspend un élu local dès une condamnation non définitive pour certaines atteintes à la probité. Le Brésil rend inéligible le candidat condamné par une juridiction collégiale, sans attendre l’épuisement des recours. La France demande désormais au juge de justifier pourquoi un condamné ne reste pas en place.

Ce débat n’a rien d’abstrait. Les délits d’atteinte au devoir de probité, sont à l’échelle d’un territoire, des dérives qui se lisent dans la route qui se creuse, l’école mal entretenue, le réseau d’eau qui fuit, le car qui ne passe pas, la police sans moyens, le producteur local sans soutien, l’hôpital qui soigne moins et moins bien.

La corruption prélève sur ce que nous avons payé ensemble. Elle ronge surtout le consentement, celui à l’impôt, celui à la règle commune, et la conviction que l’élection désigne des mandataires et non des profiteurs.

La Guadeloupe a déjà écrit le droit français. Le 30 juin 2016, la Cour de cassation consacrait pour la première fois la protection du lanceur d’alerte, au bénéfice de Laurent Jacoby-Koaly, directeur administratif et financier licencié pour avoir signalé au procureur des faits suspects dans l’association qui gérait le centre d’examens de santé. Un Guadeloupéen avait fait avancer la probité. Dix ans plus tard, la question posée par un autre la fait reculer.

Le Parlement peut refermer cette brèche. Il peut inscrire dans la loi les critères de proportionnalité, plutôt que d’en laisser l’écriture aux juges. Le temps presse. Parce que la lutte contre la corruption, en démocratie, ce n’est pas une option. Encore plus à l’échelle de notre petit territoire, où le maintien en fonction de quelques élus condamnés fait modèle pour beaucoup.

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